Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
49. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, les renseignements et les documents additionnels exigés pour une activité visée au premier alinéa de l’article 48 sont:
1°  le certificat d’autorisation ou l’attestation de non-assujettissement délivré par le ministre en vertu de l’article 154 ou de l’article 189 de la Loi;
2°  les renseignements et les documents prévus aux titres II, III et IV de la partie II pour l’activité concernée.
Un demandeur n’est toutefois pas tenu de fournir de nouveau des renseignements et des documents exigés lorsque ceux-ci ont déjà été fournis dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts. Il doit tout de même indiquer où se retrouvent les renseignements et les documents exigés dans ceux déjà transmis au ministre.
D. 871-2020, a. 49.
En vig.: 2020-12-31
49. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, les renseignements et les documents additionnels exigés pour une activité visée au premier alinéa de l’article 48 sont:
1°  le certificat d’autorisation ou l’attestation de non-assujettissement délivré par le ministre en vertu de l’article 154 ou de l’article 189 de la Loi;
2°  les renseignements et les documents prévus aux titres II, III et IV de la partie II pour l’activité concernée.
Un demandeur n’est toutefois pas tenu de fournir de nouveau des renseignements et des documents exigés lorsque ceux-ci ont déjà été fournis dans le cadre de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts. Il doit tout de même indiquer où se retrouvent les renseignements et les documents exigés dans ceux déjà transmis au ministre.
D. 871-2020, a. 49.